Convention d'honoraires
Cicéron et Pline, avocats renommés de leur époque ont constitué l’un et l’autre une importante fortune sur la reconnaissance (le fruit) en apparence remise spontanément par leur client. De tradition plus verbale qu’écrite, l’avocat, défenseur désigné de « la veuve et l’orphelin » se devait de mépriser le résultat pécuniaire du procès. Une ambiguité qui a franchi les siècles et qui s’est constamment révélée inexacte. Depuis le début du XIXe siècle, on retrouve dans la jurisprudence de la Cour suprême et des cours d’appel, des décisions concernant l’honoraire de l’avocat dans lesquelles ces juridictions faisaient appel à deux notions élégamment exprimées en latin le palmatorium (diplômes et valeurs reconnus) et la notion de curia amicis (c’est-à-dire l’amitié que lui manifeste la Cour). L’art. 10 de la loi du 31-12-1971 (rédaction du 10-7-1991) al. 3 dispose : «Toute fixation d’honoraire qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite» ; et licite la convention qui ouvre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la situation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu. Il est donc devenu aujourd’hui clairement inexacte de prétendre le pacte de quota litis (honoraires en pourcentage du résultat) est interdit. Et comme les avocats établissent maintenant des conventions d’honoraires écrites, ce sont alors les dispositions de l’art. 1134 du Code Civil qui s’appliquent : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» La cour d’appel n’avait donc pas le droit de diminuer le montant de l’honoraire convenu. Par souci d’honnêteté et de clarté, certains barreaux dont celui de la cour d’appel de Versailles, avaient à une époque mis en place des barèmes «indicatifs d’honoraires» qui proposaient une juste mesure tant au niveau de l’honoraire structurel qu’au niveau d’un pacte dégressif sur le résultat. Malheureusement, le Conseil de la concurrence confirmé par les cours d’appel, a sanctionné cette pratique qui pouvait pourtant servir tant à l’avocat qu’au client, de guide éclairé, jugeant cette pratique «anticoncurrentielle» et en contravention avec le traité de Rome sur la libre concurrence. Il reste que l’avocat doit avoir vis-à-vis de son client une attitude de conscience pour mettre en place dès le début du dossier une convention d’honoraires juste et raisonnable qui contienne en même temps l’honoraire structurel du dossier et un pourcentage sur le résultat.
Articles connexes sur le même thème