Acte authentique
Par acte authentique du 9-3-1989, Mme X a donné en location avec promesse de vente un local commercial à un sieur Y. À l’expiration du bail, le sieur Y a levé l’option d’achat dans le délai imparti, mais n’a pas procédé au paiement du prix contractuellement prévu. Par acte authentique du 30-9-1991 dressé par le même notaire, la société foncière s’est portée acquéreur du local litigieux et a attrait en référé Mme X venderesse aux fins d’obtenir l’expulsion du sieur Y. Mme X a demandé la condamnation du notaire à réparer le préjudice subi par elle à la suite des fautes commises par ce dernier à l’occasion de la rédaction des actes du 9-3-1989 et 30-9-1991. La cour d’appel a rejeté cette demande au motif que le devoir de conseil du notaire face à une cliente compétente et avertie en droit ne s’étendait pas aux éléments de fait et de droit parfaitement connus de la bailleresse. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que cette décision ne donne pas de réponse à une partie importante des conclusions de la demanderesse qui soutenait que le notaire avait également commis une faute engageant sa responsabilité en indiquant dans l’acte de vente du 30-9-1991, que l’acquéreur pouvait jouir immédiatement des biens vendus libres de toute location, occupation ou réquisition quelconques, bien qu’il en eut parfaitement connaissance en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte du 9-3-1989. La Cour de cassation, avec raison semble-t-il, fait une application stricte des dispositions de l’art. 455 du NCPC qui dispose : «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé».
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