Travaux d’écriture comptable
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le Procureur général près la cour d’appel de Colmar et par le conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables partie civile, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar, en date du 19-5-2000, qui a renvoyé des fins de la poursuite deux personnes du chef d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et leur employeur du chef de complicité de ce délit. L’arrêt précise que ces trois personnes, employés et dirigeant d’un GIE, qui exécutaient des travaux comptables pour des entreprises, n’étaient pas inscrites à l’Ordre des experts-comptables mais qu’elles étaient employées par ce GIE qui regroupait plusieurs entreprises pour lesquelles elles effectuaient de simples travaux de saisie comptable, la comptabilité des entreprises étant ensuite supervisée par un expert-comptable. À juste titre, la Cour de cassation rejette le pourvoi et déclare l’arrêt régulier en la forme et juste au fond, en précisant que les personnes poursuivies n’exécutaient pas habituellement en leur nom et sous leur responsabilité propre des actes de la profession d’expert comptable. Il convient de rappeler qu’aux termes des art. 2 et 8 de l’ordonnance 452138 du 19-9-1945 : est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et des organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat. Il peut également analyser et donner son avis en faisant rapport sur le fonctionnement de l’entreprise.
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