Secret professionnel absolu (oui)
Dans une instance prud'homale, une partie demandait qu'un expert-comptable communique à titre de comparaison les bilans qu'il établissait pour une société comparable. L'expert-comptable s'y refuse. La cour d'appel de Versailles saisie donne gain de cause à la partie demanderesse. La Cour de cassation infirme son arrêt en retenant le principe édicté par l'art 226-13 du Code pénal : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €d'amende." On ne peut qu'approuver cette décision de la Cour surprême. La notion de secret professionnel n'est pas conjoncturelle. Elle est coexistentielle à l'exercice de certaines professions (médecin, avocat, expert comptable, infirmier, etc.). Cette question fait actuellement l'objet actuellement d'un vif débat. La Commission européenne propose pour l'ensemble des avocats européens, que ceux-ci soient amenés à dénoncer auprès de leur bâtonnier, les agissements de leurs clients qui leur apparaissent être des infractions pouvant être punies au moins de un an d'emprisonnement. La plupart des barreaux européens s'insurgent contre ce projet. On peut avoir la même crainte pour la carte vitale ou même pour les futures cartes d'identité nationales qui seront équipées de puces contenant en mémoire des renseignements sur l'état de santé ou l'ordre des rapports bancaires du titulaire. Il y aurait à disserter longtemps aussi bien au niveau métaphysique qu'au niveau philosophique, mais il apparaît clair que le secret professionnel n'est rien d'autre qu'un détachement de la personne et que toute personne est, à l'exception de ses obligations légales, inviolable.
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