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Prescription biennale

Revue Experts numéro 71 | Paru le : 29.12.2009

L'assureur d'un entrepreneur opposa pour la première fois en cause d'appel l'acquisition de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances pour faire déclarer irrecevables la demande de garantie des victimes. Ces dernières reprochèrent à la cour d'appel d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'assureur n'aurait pas renoncé à s'en prévaloir en ne la soulevant pas lors des opérations d'expertise auxquelles il participait, ni ultérieurement, au cours de la procédure devant le Tribunal. Ce défaut de réponse à conclusions est censuré à juste titre au visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. Si la Cour de cassation abandonne depuis toujours à l'appréciation souveraine des juges du fond la caractérisation d'une renonciation (Civ. 1, 21 mars 1972 - Bull. I, n° 92), elle veille encore à ce qu'ils soumettent à leur appréciation toutes les demandes dont ils sont saisis.

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