Obligation d'information du banquier
Dans le contexte financier actuel, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, mérite d’être cité dans son intégralité. « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MR ET MME SORIA ont confié le 10-1-2000 à la banque MONTE PASCHI (la banque), deux mandats de gestion des avoirs qu’ils détenaient dans deux PEA ; qu’ayant constaté la diminution de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné la banque en responsabilité ; Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de MR ET MME SORIA, l’arrêt retient qu’ils ont été pleinement informés de l’objet des mandats et de l’étendue des risques encourus, ce qu’ils ont reconnu au paragraphe relatif aux instruments financiers à effet de levier ayant un caractère spéculatif ; Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait, à l’occasion de la délivrance des mandats, procédé à l’évaluation de la compétence de MR ET MME SORIA s’agissant de la maitrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu’elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cet arrêt va très au-delà d’une obligation d’information formelle, la professionnel banquier a l’obligation de s’assurer que ses clients ont compris l’information qu’il donne. Autrement dit, on demande au banquier de s’interroger pour savoir si subjectivement, les clients qu’il a en face de lui, sont aptes à comprendre ses informations. La Cour de cassation entend ainsi pousser à l’extrême le devoir de Conseil qui devrait même aller jusqu’à dissuader les clients d’entrer dans de telles opérations s’ils n’en n’ont pas compris la portée.
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