Non règlement de sinistre
L’assureur (Generali) soupçonnant le caractère volontaire de l’incendie d’un fonds de commerce, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X en destruction volontaire et tentative d’escroquerie. Au cours de l’instruction de cette plainte qui s’achèvera par un non lieu, l’assureur suspendait tout règlement de sinistre. La société était alors déclarée en liquidation judiciaire et les cautions de l’emprunt initial ayant permis l’acquisition du fonds de commerce, obligées de payer le solde de l’emprunt. Retenant que la non-indemnisation du sinistre était directement à l’origine de la liquidation judiciaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné l’assureur à rembourser aux cautions la somme restée à leur charge. C’est en vain que l’assureur évoquait la prescription de deux ans du code des assurances, sa responsabilité visà- vis des cautions se fondait sur une faute quasi délictuelle (art. 1382 du Code civil) et n’était pas assujettie à la brève prescription du code des assurances.
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