Frais exposés
Le CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a la possibilité, aux termes de l'article 236-9 du code du travail de saisir un expert, les frais incombent alors à l'employeur qui peut toutefois en contester l'opportunité. Dans le cas d'espèce, le CHSCT de l'organisation régionale d'intervention de la région parisienne d'EDF GDF avait décidé de recourir à une expertise en raison de modifications intervenant dans l'organigramme. La cour d'appel de VERSAILLES (arrêt du 2-5-1999) avait constaté que le recours du CHSCT à une expertise n'était pas justifié. Sur ce premier point, l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES est confirmé. Par contre, la cour d'appel ayant limité à 12.000 F au total (1e et 2ème degré) les frais d'avocat afférents, a violé les dispositions de l'article 236-9 du code du travail alors que le montant des honoraires payés par le CHSCT s'élevaient à la somme de 19.296 F. La cour de cassation estime que le recours à expertise exercé par le CHSCT ne constitue pas un abus, et qu'en conséquence, l'employeur doit être tenu de défrayer le CHSCT des frais qu'il a engagés, raison pour laquelle, sur ce second point, l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES est annulé.
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