Avertissement de la caution insuffisante
C'est à tort que la Cour d'appel a retenu une faute à l'encontre de la banque qui avait insuffisamment informé les cautions. Il y a simplement lieu de faire application de l'article 313-22 du code monétaire et financier qui dispose très clairement que la sanction à l’égard de la banque se limite à la perte des intérêts : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». La décision (cassée) de la cour d’appel montre que même les magistrats de haut niveau finissent par perdre leur latin dans le foisonnement des textes.
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