Impropriété à sa destination
Les vitrages mis en place conformément au plan de l'architecte provoquaient un excès de luminosité et de chaleur dans les périodes d'ensoleillement. Ces conséquences non contestées rendent l'immeuble impropre à sa destination. L'architecte doit réparation intégrale des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres dans le cadre de l'art. 1792 CC. Il est bien fondé à appeler en garantie le Bureau d'Études Techniques qui avait aussi pour mission le suivi du chantier et devait, dans son devoir de conseil, signaler cette anomalie avant la réalisation des travaux.
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