Activité expertale (non)
Le Ministre de la Justice ayant formé un pourvoi contre une ordonnance de référé du juge administratif qui désignait le Bureau Veritas en qualité d’expert, le Conseil d’Etat retient que « L’article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation dispose : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; qu'aux termes de l'article L. 111-25 du même code : L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (...) dès lors que le marché litigieux portait sur une expertise en matière de sécurité incendie sur des établissements pénitentiaires ; que cette interdiction de toute activité de conception, de construction ou d'expertise d'un ouvrage étant directement posée par les dispositions législatives de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dont la conformité à la Constitution n'est pas contestée dans les conditions prévues par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, la société requérante ne peut utilement invoquer une violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie ». En conséquence l’ordonnance de référé est annulée. C’est en vain que le Bureau Veritas invoquait devant le Conseil d’Etat une violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie.
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