La responsabilité de l'expert judiciaire
Choisi sur une liste établie par chaque Cour d'appel ou sur une liste nationale établie par la Cour de cassation (loi du 29 juin 1971), l'expert judiciaire peut être désigné par toute juridiction de l'ordre judiciaire civil dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile, afin d'apporter son concours technique au juge et l'aider à résoudre un litige civil, commercial, prud'homal ou de sécurité sociale ; il peut aussi être désigné par une juridiction pénale pour apporter le même concours dans le cadre d'un programme pénal, dans les conditions prévues, cette fois, par les articles 156 à 169-1 du Code de procédure pénale. Lorsqu'il est ainsi commis par un juge pour donner un avis, pour une consultation ou pour procéder à une expertise, l'expert judiciaire peut-il engager sa responsabilité à raison d `une exécution jugée préjudiciable de sa mission ; quelle est alors la nature de cette responsabilité ? Existe-t-il un (ou des) régime (s) de responsabilité spécifique, justifié par la nature particulière de l'activité de l'expert judiciaire et le cadre spécifique dans lequel elle s'exerce, celui du procès ?
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